Deux millions de fichiers saisis : la défense doit-elle pouvoir tout consulter ? La Cour de cassation répond
Dans un arrêt du 27 octobre 2026, la Cour de cassation admet qu'un juge se fonde sur une sélection de données numériques faite par les enquêteurs, à certaines conditions. Ce que cela change pour la défense et pour l'expert.
Un serveur de stockage réseau (NAS) saisi dans une affaire pénale contient près de deux millions de fichiers multimédias. Les enquêteurs en analysent environ 300 000, soit à peu près 15 %. Le prévenu, qui attaque l'arrêt rendu en appel, soutient devant la Cour de cassation qu'il n'a jamais pu vérifier l'ensemble des données, ni l'intégrité de la sélection retenue contre lui. Par un arrêt du 27 octobre 2026 (P.26.0703.N), la Cour rejette son pourvoi. Sa motivation fixe un cadre clair pour toutes les affaires où la preuve numérique se compte en téraoctets.
Le grief : « on ne m'a montré qu'une sélection »
Le prévenu invoquait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : droit à un procès équitable, droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense, égalité des armes. Selon lui, la défense n'avait eu accès qu'à une sélection opérée par les enquêteurs. Elle n'avait donc pu contrôler ni l'authenticité, ni l'intégrité, ni la chaîne de conservation, ni l'exhaustivité de cette sélection. Il relevait aussi des anomalies dans les copies des fichiers issus du NAS.
L'argument n'est pas théorique. Dans un dossier numérique volumineux, ce que l'enquête n'a pas regardé peut contenir des éléments à décharge : un horodatage qui contredit la chronologie, un fichier qui révèle un autre utilisateur, un dossier partagé que personne n'a ouvert.
Ce que la Cour juge
La Cour s'appuie sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Sigurður Einarsson et autres c. Islande du 4 juin 2019. Le juge peut fonder sa décision sur une sélection de données obtenue par un tri automatisé, et les enquêteurs sont présumés avoir agi loyalement, sauf preuve contraire.
L'accès à l'intégralité des données brutes non examinées n'est pas exigé lorsque trois conditions sont réunies :
- la défense connaît les critères de recherche utilisés par les enquêteurs ;
- elle peut effectuer elle-même un tri sur la base de critères précis et plausibles ;
- elle peut consulter les données que les enquêteurs ont réellement examinées.
Le juge du fond apprécie souverainement si la défense a pu exercer utilement ses droits. En l'espèce, la cour d'appel d'Anvers avait relevé plusieurs éléments que la Cour de cassation juge suffisants. Le volume était exceptionnel. La sélection suivait un critère objectif, l'ordre chronologique, sans mots-clés choisis par les enquêteurs. La défense avait eu accès aux images récupérées, y compris celles qui n'avaient pas été analysées, avec des délais suffisants, même après le devoir complémentaire ordonné en appel. Les écarts relevés dans les copies avaient été expliqués par l'unité informatique régionale de la police judiciaire fédérale (RCCU), sans remettre en cause la fiabilité du matériel.
Un dernier élément pèse lourd : la défense n'avait proposé aucun critère de sélection concret, alors qu'elle était, selon la cour d'appel, la mieux placée pour le faire.
Ce que cela change en pratique
L'arrêt ne dit pas que la défense doit se contenter de ce qu'on lui montre. Il dit l'inverse, mais il place la charge de l'initiative de son côté. Contester une sélection de manière générale ne suffit plus. Il faut démontrer, concrètement, ce qu'une autre recherche pourrait faire apparaître.
C'est un travail technique autant que juridique. En pratique, il passe par quelques questions précises :
- Les critères : quels filtres, quels mots-clés, quelle plage de dates, quel outil ont servi à la sélection, et peut-on les reproduire ?
- L'intégrité : les copies remises à la défense correspondent-elles aux empreintes (hash) calculées lors de l'acquisition ? Les écarts éventuels sont-ils documentés et expliqués ?
- La chaîne de conservation : qui a manipulé le support, quand, avec quels outils, et chaque étape est-elle tracée ?
- Les angles morts : quelles catégories de données n'ont pas été examinées (fichiers supprimés, métadonnées, autres comptes utilisateurs, journaux du NAS), et pourquoi pourraient-elles être pertinentes ?
Ces questions doivent être posées tôt, idéalement pendant l'instruction, et formulées comme des demandes de devoirs complémentaires argumentées. Une demande vague risque d'être écartée ; une demande assortie de critères précis et plausibles est celle que l'arrêt invite à formuler.
La lecture vaut aussi pour l'accusation et pour les enquêteurs. Un critère de sélection objectif, documenté et reproductible, des empreintes calculées à chaque étape et une explication écrite de toute divergence technique sont exactement ce qui a permis, ici, de faire tenir la procédure.
À retenir
Face à des volumes de données qui dépassent toute lecture humaine, la Cour de cassation valide le principe d'une analyse par sélection, à condition que la défense puisse la comprendre, la vérifier et la compléter. Le droit d'accès reste entier, mais il devient un droit à exercer activement, avec des critères techniques précis. Pour un avocat, l'appui d'un conseiller technique en investigation numérique permet de transformer une contestation de principe en demandes concrètes que le juge pourra difficilement écarter.
Source : Cass., 27 octobre 2026, P.26.0703.N, texte de l'arrêt (en néerlandais).